Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 210

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.

  • Article 211

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28

    Le compte financier comprend :
    1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
    2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
    3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
    4° La balance des valeurs inactives.

    Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.

  • Article 212

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 31

    Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable à la fin de chaque exercice. L'ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé en application de l'article 208.


    Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32.


    Il est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


    Si les observations de l'agent comptable concernant la qualité des comptes n'ont pas été retenues, l'agent comptable peut annexer au compte financier un état explicitant ces observations.

  • Article 213

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 26

    Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.

    Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.

    En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.

  • Article 214

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 27

    L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :

    1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;

    2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;

    3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;

    4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.

    A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.


    Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité.