Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 23

    La comptabilité de l'organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et, le cas échéant, une comptabilité analytique.

    L'organisme assure en outre une comptabilisation des valeurs inactives.

    Les comptabilités budgétaire et générale sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité générale des organismes est tenue par les agents comptables conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.
      Ces états financiers peuvent être soumis à certification.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité budgétaire d'un organisme comporte une comptabilité des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
      Elle enregistre et restitue les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l'article 175.

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
      1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
      2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 24

      Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.

      Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.

      La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d'engagement à l'agent comptable.
      L'agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 25

      L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

      Les modalités d'élaboration de cette comptabilité sont définies par l'organe délibérant sur proposition de l'ordonnateur.

      L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, l'organe délibérant.

    • Article 210

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.

    • Article 211

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28

      Le compte financier comprend :
      1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
      2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
      3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
      4° La balance des valeurs inactives.

      Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.

    • Article 212

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 31

      Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable à la fin de chaque exercice. L'ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé en application de l'article 208.


      Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32.


      Il est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


      Si les observations de l'agent comptable concernant la qualité des comptes n'ont pas été retenues, l'agent comptable peut annexer au compte financier un état explicitant ces observations.

    • Article 213

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 26

      Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.

      Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.

      En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.

    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 27

      L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :

      1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;

      2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;

      3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;

      4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.

      A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.


      Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité.