Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 209

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 25

    L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

    Les modalités d'élaboration de cette comptabilité sont définies par l'organe délibérant sur proposition de l'ordonnateur.

    L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, l'organe délibérant.