Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    La comptabilité générale des organismes est tenue par les agents comptables conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.

  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.
    Ces états financiers peuvent être soumis à certification.

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.