Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 198

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    L'organe délibérant ou l'ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.

  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

    L'organisme s'assure de la conservation des pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.