Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 192

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 15

      L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

      L'ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l'organe délibérant.

      Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.

      L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :

      1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;

      2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;

      3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;

      4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.

      Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.

      Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 25


      L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

      Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :

      1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;

      2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.

      Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
      Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
      1° L'indisponibilité des crédits ;
      2° L'absence de certification du service fait ;
      3° Le caractère non libératoire du règlement ;
      4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
      5° Le manque de fonds disponibles.
      Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les opérations de trésorerie sont :
      1° Le mouvement des disponibilités de l'organisme ;
      2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'organisme ;
      3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ;
      4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'organisme.

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 16

      I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.

      II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :

      1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;

      2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.

      III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :

      1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

      2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

      3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

      IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      L'organe délibérant ou l'ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      L'organisme s'assure de la conservation des pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.