Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article 196

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les opérations de trésorerie sont :
    1° Le mouvement des disponibilités de l'organisme ;
    2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'organisme ;
    3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ;
    4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'organisme.

  • Article 197

    Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 16

    I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.

    II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :

    1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;

    2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.

    III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :

    1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

    2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

    3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

    IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III.