Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 194

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 25


    L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

    Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :

    1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;

    2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.

    Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.

  • Article 195

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

    Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
    Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
    1° L'indisponibilité des crédits ;
    2° L'absence de certification du service fait ;
    3° Le caractère non libératoire du règlement ;
    4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
    5° Le manque de fonds disponibles.
    Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.