Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 188

    Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 14

    Le comptable public porte le titre d'agent comptable.


    Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.


    L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.

  • Article 190

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Des agents comptables secondaires peuvent être prévus par le texte institutif de l'organisme et désignés selon les modalités fixées par ce texte.
    Les mandataires de l'agent comptable principal et de l'agent comptable secondaire doivent, le cas échéant, être agréés par l'ordonnateur.
    Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances peuvent être nommés par l'ordonnateur avec l'agrément de l'agent comptable.
    L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances de l'organe délibérant.

  • Article 191

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 26

    Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.
    Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.