Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 168

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.

  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Le compte général de l'Etat mentionné à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget.
    Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86.