Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 6

    Au sens du présent décret, on entend par ministère l'ensemble des programmes dont les crédits sont mis à la disposition du même ministre ainsi que, le cas échéant, le plafond d'autorisations d'emplois qui lui est attribué.

    Sous réserve de l'intervention d'une loi de finances rectificative, la mise à disposition des crédits effectuée sur la base de la loi de finances initiale et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée vaut pour l'ensemble de l'année.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Un budget opérationnel de programme décline les objectifs et les résultats attendus d'un programme selon un critère fonctionnel ou géographique. Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 3

    Pour son exécution, un budget opérationnel de programme se compose d'une ou plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis et au sein desquelles sont consommés les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois.

    Pour la mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19, la disponibilité s'apprécie au niveau de l'unité opérationnelle. Toutefois, lorsqu'un arrêté du ministre chargé du budget le prévoit, la disponibilité des crédits peut s'apprécier au niveau du budget opérationnel de programme ou du programme.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 4

    Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

    1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

    2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

    3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.

    La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.

    Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

    Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre.

    La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.


    Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 5

    Il est rendu compte de l'exécution de la programmation prévue à l'article 66 au cours de la gestion.

    La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l'exercice et des exercices ultérieurs.


    Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 6

    Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget :

    1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

    2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

    3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

    4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

    5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents.

    Ce document comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

    La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.

    Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :


    -la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;

    -les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

    -le cas échéant, les mesures correctrices envisagées.


    Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.