Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 6

      Au sens du présent décret, on entend par ministère l'ensemble des programmes dont les crédits sont mis à la disposition du même ministre ainsi que, le cas échéant, le plafond d'autorisations d'emplois qui lui est attribué.

      Sous réserve de l'intervention d'une loi de finances rectificative, la mise à disposition des crédits effectuée sur la base de la loi de finances initiale et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée vaut pour l'ensemble de l'année.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Un budget opérationnel de programme décline les objectifs et les résultats attendus d'un programme selon un critère fonctionnel ou géographique. Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 3

      Pour son exécution, un budget opérationnel de programme se compose d'une ou plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis et au sein desquelles sont consommés les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois.

      Pour la mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19, la disponibilité s'apprécie au niveau de l'unité opérationnelle. Toutefois, lorsqu'un arrêté du ministre chargé du budget le prévoit, la disponibilité des crédits peut s'apprécier au niveau du budget opérationnel de programme ou du programme.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 4

      Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

      1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

      2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

      3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.

      La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.

      Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

      Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre.

      La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 5

      Il est rendu compte de l'exécution de la programmation prévue à l'article 66 au cours de la gestion.

      La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l'exercice et des exercices ultérieurs.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 6

      Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget :

      1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

      2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

      3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

      4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

      5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents.

      Ce document comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

      La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.

      Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :


      -la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;

      -les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

      -le cas échéant, les mesures correctrices envisagées.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 7

      Pour chaque ministère, un responsable de la fonction financière ministérielle est désigné par décret. Sous l'autorité du ministre, ce responsable coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget.

      A ce titre et sans préjudice des autres fonctions qui peuvent lui être confiées :

      1° Il collecte les informations budgétaires et comptables et en opère la synthèse ;

      2° Il s'assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d'information propres à son ministère et dans le système d'information financière de l'Etat ;

      3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation ;

      4° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale prévu à l'article 66 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68 ;

      5° Il propose au ministre, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses et des autorisations d'emplois ainsi que les mouvements de crédits entre programmes ;

      6° Il coordonne l'élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi organique du 1er août 2001 ;

      7° Il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles ;

      8° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ;

      9° Il veille à faciliter la mise en œuvre territoriale des politiques publiques concourant aux mêmes objectifs et à favoriser une gestion efficace et mutualisée des dépenses au niveau déconcentré ;

      10° Il s'assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l'article 70.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 8

      Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre à la disposition duquel les crédits du programme ont été mis.

      Le responsable de programme établit le projet annuel de performances prévu à l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits et les autorisations d'emplois demandés.

      Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles et en désigne les responsables.

      Dans le cadre d'un dialogue de gestion qui vise notamment à déterminer les moyens attribués en fonction des objectifs assignés, en liaison avec les responsables des budgets opérationnels de programme :

      1° Il établitles programmations prévues aux articles 66 et 68 ;

      2° Il décline les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme ;

      3° Il détermine les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois que, sous réserve des dispositions du I de l'article 21 du décret du 29 avril 2004 relatives aux compétences des préfets de région et de département, il met à la disposition de ces responsables.

      4° Il communique au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une répartition prévisionnelle des crédits entre les budgets opérationnels de programme au plus tard la veille du premier jour de la gestion.

      Il établit le rapport annuel de performances prévu à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 11

      Le responsable de budget opérationnel de programme propose au responsable de programme la programmation des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme.
      Sous réserve des dispositions du II de l'article 21 du décret du 29 avril 2004, il arrête la répartition des crédits des budgets opérationnels de programme entre les unités opérationnelles et met ces crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois à la disposition de leurs responsables.
      Il rend compte au responsable de programme de l'exécution du budget opérationnel de programme ainsi que des résultats obtenus selon des modalités harmonisées de compte rendu.
      Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004, le responsable d'unité opérationnelle prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable du budget opérationnel de programme.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le responsable de la fonction financière ministérielle, le responsable de programme, le responsable de budget opérationnel de programme et le responsable d'unité opérationnelle doivent avoir la qualité d'ordonnateur ou être bénéficiaires de la délégation de signature d'un ordonnateur principal ou secondaire.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 7


      Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d'une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou territoriale.

      Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 29 avril 2004.

      L'ambassadeur est ordonnateur secondaire des administrations de l'Etat dans le pays où il est accrédité.

      Sauf disposition législative contraire, le président d'une autorité administrative indépendante a la qualité d'ordonnateur secondaire.

      Le responsable d'un service à compétence nationale prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus est ordonnateur secondaire de ce service.

      Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire est conférée.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Un ordonnateur peut confier au responsable d'un centre de services partagés tout ou partie de l'exécution des opérations lui incombant et relatives :
      1° A la saisie de la programmation des crédits et le cas échéant des emplois dans le système d'information et à leur mise à disposition ;
      2° Aux recettes et aux dépenses.
      Le responsable de centre de services partagés agit pour le compte et sous la responsabilité de l'ordonnateur, dans le cadre d'une délégation de signature ou d'une délégation de gestion.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Sous l'autorité du ministre chargé du budget, les comptables publics exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.
      En vue de garantir la qualité des comptes de l'Etat, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable public s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans le compte général de l'Etat, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
      Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles il constate une irrégularité, le comptable public en informe l'ordonnateur pour régularisation. Il peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l'Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
      Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, et pour le recouvrement d'impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l'article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs.
      Les comptables publics de l'Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les comptables publics de l'Etat comprennent :
      1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
      2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
      3° Les comptables des budgets annexes ;
      4° Les comptables des comptes spéciaux ;
      5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
      6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 4

      Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

      Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être :

      1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ;

      2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel est placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Ce comptable public exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette de l'Etat ou garanties par celui-ci, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat, ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat effectuées en liaison avec les instituts d'émission, les correspondants du Trésor de caractère national et les institutions internationales.
      Il comptabilise les participations financières de l'Etat et les créances rattachées à ces participations.
      Il assure la tenue du compte de la Commission européenne retraçant les versements entre la France et l'Union européenne, sous réserve, le cas échéant, de dispositions spécifiques convenues entre la France et la Commission européenne.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets.
      Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d'autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces comptes.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Des comptables spéciaux peuvent être chargés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des ministres intéressés, d'exécuter des opérations spécifiques de recettes et de dépenses.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

      1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;

      2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;

      3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;

      4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.

      Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 86-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 7

      I.-Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

      A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur.

      II.-Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur.

      Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article 31. Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et 32.

      III.-Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 9

      Le contrôle budgétaire est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire.

      Ce contrôle porte sur l'exécution des lois de finances et a pour objet d'apprécier le caractère soutenable des programmations, effectuées en application des articles 66 et 68, et de la gestion en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l'identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 10

      I. - Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères et des autorités administratives indépendantes est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire ministériel, placé sous son autorité.

      II. - Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.

      Ce dernier est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire en région, placé sous son autorité.

      Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      III. - Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service.

      IV. - Le contrôle budgétaire est confié :

      1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse d'un autre comptable public ;

      2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 11

      Le contrôleur budgétaire peut donner délégation à ses collaborateurs mentionnés au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 88, ainsi qu'aux autres collaborateurs placés sous son autorité, pour signer tous actes à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 12

      Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l'avis, mentionné à l'article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66 n'a pas été rendu.

      Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l'article 70 n'est pas intervenue.

      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 105.

      Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 13

      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

      L'avis porte sur :

      1° La soutenabilité des prévisions de dépenses, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, après application de la mise en réserve de crédits prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;

      2° Le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances ;

      3° La compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année par le Parlement.

      Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 14

      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

      L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.

      Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 15

      Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :

      1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

      2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;

      a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;

      b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.

      3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.

      Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 10

      Pour l'application du 1° de l'article 94, les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été constaté au titre de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il effectue la levée partielle ou totale de la réserve sur instruction du ministre chargé du budget.
      Lorsqu'il a connaissance des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 et de leurs conséquences sur le budget de son ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur ces projets et procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à leur mise en œuvre jusqu'à la date de publication du décret procédant à l'annulation ou au mouvement de crédits.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le contrôleur budgétaire émet un avis sur tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      L'ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné à l'article 105.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 16

      Les décisions d'engagements et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

      Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66, à l'exclusion de tout motif tenant à la légalité de l'acte.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 17

      Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

      Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l'article 68, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 9

      Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
      Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation.
      Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 18

      Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 99 et 100, le contrôleur budgétaire délivre son visa ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.

      Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré ou émis, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à son projet, sauf dans les cas où le contrôleur budgétaire a demandé, par écrit et dans le délai mentionné ci-dessus, des informations ou documents complémentaires.

      Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
      Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.

      Le contrôleur budgétaire informe le comptable public assignataire des dépenses de l'ordonnateur des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le comptable public ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.

      Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 11

      Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 19

      Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l'article 91.

      Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire.

      L'arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes.

      Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l'article 101.


      Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 13

      En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l'évaluation prévue à l'article 171, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue au deuxième alinéa de l'article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.