Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― La demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité de son choix mentionné à l'article 7 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
II. ― Toute demande de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire ou déclaration de modification apportée à la demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché, ou par tout autre opérateur économique, à un laboratoire habilité mentionné à l'article 7 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
III. ― Dans un délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, le laboratoire habilité adresse au demandeur un accusé de réception de la demande précisant, notamment la recevabilité du dossier et, le cas échéant, les éléments complémentaires à transmettre afin de poursuivre l'instruction de la demande.
Article 9
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I. ― Le laboratoire habilité procède, selon les modalités de vérification spécifiées en annexe II, à l'examen de la constitution :
― du réacteur UV au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ;
― des produits de nettoyage, déclarés dans les conditions d'emploi du réacteur UV, au regard des dispositions prévues aux articles R. 1321-50 et R. 1321-54 du code de la santé publique.
II. ― La surface organique mouillée du réacteur UV doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface totale mouillée du réacteur. Dans le cas contraire, le responsable de la mise sur le marché doit apporter la preuve que les matériaux organiques présents ne réagissent pas aux rayonnements UV.
III. ― Le cas échéant, le laboratoire habilité procède à la réalisation d'essais de migration au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. Il vérifie la conformité des résultats d'essais aux critères d'acceptabilité définis par la réglementation en vigueur.
IV. ― Le laboratoire habilité procède, selon les modalités décrites en annexe II, à l'examen du rapport d'évaluation de l'innocuité du réacteur UV et en particulier des points suivants :
― l'irradiance aux longueurs d'onde inférieures à 240 nm doit être inférieure ou égale à 5 % de l'irradiance totale émise entre les longueurs d'onde de 240 à 290 nm ;
― les lampes doivent être équipées d'une gaine de coupure, si nécessaire à l'atteinte de l'objectif de l'alinéa précédent ;
― le réacteur UV doit disposer d'un ou plusieurs radiomètres de travail disposant d'un certificat d'étalonnage ;
― le ou les radiomètres de travail du réacteur UV doivent faire l'objet d'un contrôle à l'aide d'un radiomètre de référence disposant d'un certificat d'étalonnage, au minimum une fois par an ;
― les plages d'utilisation du réacteur UV doivent avoir été validées par des essais biodosimétriques.
Article 10
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Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit émet l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.Article 11
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L'attestation de conformité sanitaire est délivrée pour une durée de cinq ans.Article 12
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L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
― le nom du responsable de la mise sur le marché ;
― la référence du réacteur UV ;
― la nature, le nombre et la référence des lampes à rayonnement UV mises en œuvre dans le réacteur UV ;
― le cas échéant, la référence de la gaine de coupure mise en œuvre ;
― la ou les références du ou des radiomètres) mis en œuvre ;
― les plages d'utilisation du réacteur UV (débit, transmittance) ;
― le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
― la date de réalisation des essais de migration, le cas échéant ;
― un numéro d'identification de l'attestation de conformité sanitaire ;
― la date de délivrance ;
― la date d'expiration.Article 13
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La liste des attestations de conformité sanitaire délivrées pour des réacteurs UV et leur date de validité est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 14
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Toute modification portant sur :
― la constitution du réacteur UV ou de tout autre élément ou matériau constitutif du réacteur UV ;
― les lampes ;
― les radiomètres ;
― la gaine de coupure ;
― la surface mouillée ;
― la géométrie du réacteur UV ;
― un produit de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ;
― un fournisseur ;
― les plages de fonctionnement préconisées (plages de transmittance et de débit),
doit être déclarée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.Article 15
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I. ― Si la modification déclarée est de nature à remettre en cause l'attestation de conformité sanitaire en vigueur, le laboratoire habilité procède, le cas échéant, à de nouveaux essais sur les composants du réacteur UV conformément aux modalités définies à l'article 9.
II. ― Le laboratoire peut demander au responsable de la mise sur le marché de transmettre un nouveau rapport d'évaluation de l'innocuité du procédé testée sur le réacteur UV modifié par un organisme reconnu selon les modalités décrites en annexe II.
III. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit, l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit, actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.
Article 16
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I. ― Douze mois au moins avant la date d'expiration de l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV, la demande de renouvellement est adressée par le responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, par tout autre opérateur économique, à un laboratoire habilité. La demande de renouvellement doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
II. ― Si aucune modification n'a été apportée à la demande initiale et sous réserve que la conformité de la constitution du réacteur UV soit à nouveau vérifiée, le renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire est délivré par le laboratoire habilité sans procéder à de nouveaux essais de migration.
III. ― Si une ou plusieurs modifications sont déclarées, le laboratoire habilité instruit la demande de renouvellement au regard des dispositions prévues aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
IV. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, à tout autre opérateur économique, les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.