Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Le présent arrêté définit, en application de l'article R. 1321-50, I et II, du code de la santé publique, les conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets. Il précise :
    ― les exigences relatives à leur innocuité ;
    ― les exigences relatives à leur efficacité ;
    ― les conditions d'attestation du respect de ces dispositions lors de leur mise sur le marché.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets produits à partir de lampes à vapeur de mercure, à basse ou moyenne pression et positionnées dans le flux d'eau à traiter, destinés à être utilisés dans les installations de traitement pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux produits de nettoyage mis en œuvre pour leur entretien, conformément aux préconisations du responsable de la mise sur le marché.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Par réacteur équipé de lampes à rayonnements ultraviolets ou « réacteur UV » on entend tout dispositif de traitement à rayonnement UV se composant d'une chambre de circulation dans laquelle sont positionnés une ou plusieurs lampes à vapeur de mercure, à basse ou moyenne pression émettant dans l'ultraviolet et de tout autre élément nécessaire au fonctionnement du dispositif. Cet ensemble constitue l'élément de base d'une installation pilote ou industrielle.
    Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition d'un réacteur UV sur le marché français, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.
    Par emploi, on entend l'intégration, la mise en service et l'exploitation du procédé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, ne doit pas être susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une dégradation de la qualité de l'eau à traiter, notamment par la formation de sous-produits indésirables liés aux matériaux qui les composent, aux produits d'entretien mis en œuvre, à l'émission des lampes ou à la dose reçue par le flux d'eau au sein du réacteur.
    II. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, doit permettre d'obtenir une efficacité minimale d'inactivation de 4 log vis-à-vis des bactéries et de 3 log vis-à-vis des protozoaires Cryptosporidium et Giardia, dès lors que sont respectées les conditions mentionnées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Le responsable de la mise sur le marché d'un réacteur UV doit disposer, lors de la mise sur le marché, des pièces suivantes permettant d'attester du respect des exigences définies à l'article 4 :
    ― l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-II du code de la santé publique ;
    ― les justificatifs d'allégations relatives à l'efficacité du réacteur UV tels que définis à l'article 18 du présent arrêté ;
    ― la notice d'utilisation du réacteur ultraviolet qui précise a minima les éléments listés en annexe III.
    Ces pièces doivent être tenues à la disposition du responsable de la production et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que des autorités compétentes à tous les stades de la mise sur le marché.
    II. ― Le responsable de la mise sur le marché doit garantir la stabilité du produit et la traçabilité de la fabrication du procédé qu'il délivre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    La personne responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine doit :
    ― n'utiliser que des réacteurs UV disposant d'une attestation de conformité sanitaire lors de sa mise sur le marché, au regard des dispositions du présent arrêté ;
    ― n'utiliser les réacteurs UV que dans les conditions d'emploi préconisées dans la notice d'utilisation ;
    ― assurer la traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance des réacteurs UV.