Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régis par le décret du 21 avril 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons
A compter
du 1er janvier 2017
A compter
du 1er janvier 2019
Indice brut
Indice brut
Inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable
Inspecteur général de l'administration du développement durable
5
HED
HED
4
HEC
HEC
3
HEB
HEB
2
HEA
HEA
1
1021
1027
Inspecteur de l'administration du développement durable
6
HEB
HEB
5
HEA
HEA
4
1021
1027
3
971
977
2
906
912
1
857
862Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Inspecteur général de l'inspection du travail
et de la main-d'œuvre des transports3e échelon HE C 2e échelon HE B 1er échelon 1015 Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 31
L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2020
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2021
Ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat
Echelon spécial
HEA
HEA
HEA
HEA
5e échelon
1022
1027
1 027
1 027
4e échelon
979
985
995
995
3e échelon
929
935
946
946
2e échelon
882
888
896
896
1er échelon
834
841
850
850
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
9e échelon
-
-
-
1 015
8e échelon
979
985
995
995
7e échelon
929
935
946
946
6e échelon
879
885
896
896
5e échelon
826
833
837
837
4e échelon
778
784
791
791
3e échelon
713
720
721
721
2e échelon
653
659
665
665
1er échelon
603
610
619
619
Ingénieur des travaux publics de l'Etat
10e échelon
810
816
821
821
9e échelon
758
765
774
774
8e échelon
724
731
739
739
7e échelon
679
686
697
697
6e échelon
633
640
646
646
5e échelon
597
604
611
611
4e échelon
551
558
565
565
3e échelon
505
512
518
518
2e échelon
464
471
484
484
1er échelon
434
441
444
444
Ingénieur-élève des travaux publics de l'Etat
2e année
359
359
359
359
1re année
340
340
340
340Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche régis par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er septembre 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
Directeur de recherche de classe exceptionnelle
2e échelon
HEE
HEE
1er échelon
HED
HED
Directeur de recherche de 1re classe
3e échelon
HEC
HEC
2e échelon
HEB
HEB
1er échelon
1021
1027
Directeur de recherche de 2e classe
7e échelon
HEB
HEB
6e échelon
HEA
HEA
5e échelon
1021
1027
4e échelon
963
969
3e échelon
906
913
2e échelon
857
863
1er échelon
807
814
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er septembre 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2020
Chargé de recherche hors classe
7e échelon
HEA
HEA
HEA
6e échelon
1021
1027
1027
5e échelon
978
984
991
4e échelon
918
925
933
3e échelon
863
869
878
2e échelon
814
820
827
1er échelon
767
774
781
Chargé de recherche de classe normale
10e échelon
1021
1027
1027
9e échelon
978
984
991
8e échelon
933
939
948
7e échelon
894
900
908
6e échelon
833
840
848
5e échelon
767
774
781
4e échelon
710
717
725
3e échelon
658
664
672
2e échelon
592
599
607
1er échelon
544
551
559Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025
L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Professeur technique de classe exceptionnelle
5e échelon
HEA
4e échelon
1 027
3e échelon
956
2e échelon
903
1er échelon
850
Professeur technique hors classe
7e échelon
1 015
6e échelon
995
5e échelon
939
4e échelon
876
3e échelon
815
2e échelon
757
1er échelon
712
Professeur technique de classe normale
11e échelon
821
10e échelon
763
9e échelon
712
8e échelon
668
7e échelon
619
6e échelon
582
5e échelon
538
4e échelon
500
3e échelon
471
2e échelon
457
1er échelon
444Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-248 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de mars 2025.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs des affaires maritimes régis par le décret du 5 novembre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Inspecteur principal de 1re classe
4e échelon 966 3e échelon 935 2e échelon 895 1er échelon 852 Inspecteur principal 2e classe
6e échelon 821 5e échelon 759 4e échelon 712 3e échelon 660 2e échelon 616 1er échelon 563 Inspecteur 12e échelon 780 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379 Stagiaire 340 Article 7
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Capitaine de port hors classe
7
HEA
6
1027
5
995
4
946
3
896
2
850
1
797
Capitaine de port de première classe
6
1015
5
946
4
896
3
843
2
732
1
654
Capitaine de port de seconde classe
8
821
7
778
6
732
5
693
4
654
3
611
2
568
1
542
Stagiaire
500Conformément à l’article 3 du décret n°2025-1005 (NOR : TECK2519382D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 8
Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2
L'échelonnement indiciaire applicable aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière régis par le décret du 30 octobre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Délégué principal de 1re classe
4e échelon 966 3e échelon 935 2e échelon 895 1er échelon 852 Délégué principal de 2e classe 6e échelon 821 5e échelon 759 4e échelon 712 3e échelon 660 2e échelon 616 1er échelon 563 Délégué
12e échelon 780 11e échelon 759 10e échelon 703 9e échelon 653 8e échelon 625 7e échelon 588 6e échelon 542 5e échelon 500 4e échelon 466 3e échelon 442 2e échelon 423 1er échelon 379
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Technicien supérieur en chef
8e échelon 638 7e échelon 597 6e échelon 566 5e échelon 535 4e échelon 505 3e échelon 477 2e échelon 451 1er échelon 422 Technicien supérieur principal
8e échelon 593 7e échelon 561 6e échelon 530 5e échelon 499 4e échelon 470 3e échelon 441 2e échelon 418 1er échelon 391 Technicien supérieur
13e échelon 558 12e échelon 524 11e échelon 497 10e échelon 472 9e échelon 450 8e échelon 431 7e échelon 413 6e échelon 396 5e échelon 380 4e échelon 362 3e échelon 347 2e échelon 336 1er échelon 322 Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
725
6e échelon
699
5e échelon
679
4e échelon
659
3e échelon
640
2e échelon
620
1er échelon
607
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
675
7e échelon
654
6e échelon
635
5e échelon
610
4e échelon
585
3e échelon
559
2e échelon
528
1er échelon
489
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
630
9e échelon
600
8e échelon
567
7e échelon
538
6e échelon
501
5e échelon
473
4e échelon
449
3e échelon
406
2e échelon
399
1er échelon
389Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 11
Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2
Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 1re classe8e échelon 619 7e échelon 583 6e échelon 552 5e échelon 521 4e échelon 492 3e échelon 466 2e échelon 444 1er échelon 411 Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 2e classe8e échelon 581 7e échelon 549 6e échelon 517 5e échelon 489 4e échelon 459 3e échelon 435 2e échelon 405 1er échelon 382 Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe13e échelon 546 12e échelon 513 11e échelon 484 10e échelon 453 9e échelon 436 8e échelon 417 7e échelon 408 6e échelon 387 5e échelon 370 4e échelon 353 3e échelon 342 2e échelon 324 1er échelon 315
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat
9e échelon 474 8e échelon 453 7e échelon 430 6e échelon 395 5e échelon 377 4e échelon 358 3e échelon 340 2e échelon 324 1er échelon 312 Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5
des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)11e échelon 446 10e échelon 427 9e échelon 398 8e échelon 380 7e échelon 364 6e échelon 351 5e échelon 336 4e échelon 322 3e échelon 307 2e échelon 302 1er échelon 299