Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 23

      L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable régis par le décret du 21 avril 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      Echelons

      A compter
      du 1er janvier 2017

      A compter
      du 1er janvier 2019

      Indice brut

      Indice brut

      Inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable

      Inspecteur général de l'administration du développement durable

      5

      HED

      HED

      4

      HEC

      HEC

      3

      HEB

      HEB

      2

      HEA

      HEA

      1

      1021

      1027

      Inspecteur de l'administration du développement durable

      6

      HEB

      HEB

      5

      HEA

      HEA

      4

      1021

      1027

      3

      971

      977

      2

      906

      912

      1

      857

      862

      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012

      L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Inspecteur général de l'inspection du travail
      et de la main-d'œuvre des transports

      3e échelon
      HE C
      2e échelon
      HE B
      1er échelon
      1015

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 31

      L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2017

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2019

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2020

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2021

      Ingénieur hors classe des travaux publics de l'Etat

      Echelon spécial

      HEA

      HEA

      HEA

      HEA

      5e échelon

      1022

      1027

      1 027

      1 027

      4e échelon

      979

      985

      995

      995

      3e échelon

      929

      935

      946

      946

      2e échelon

      882

      888

      896

      896

      1er échelon

      834

      841

      850

      850

      Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

      9e échelon

      -

      -

      -

      1 015

      8e échelon

      979

      985

      995

      995

      7e échelon

      929

      935

      946

      946

      6e échelon

      879

      885

      896

      896

      5e échelon

      826

      833

      837

      837

      4e échelon

      778

      784

      791

      791

      3e échelon

      713

      720

      721

      721

      2e échelon

      653

      659

      665

      665

      1er échelon

      603

      610

      619

      619

      Ingénieur des travaux publics de l'Etat

      10e échelon

      810

      816

      821

      821

      9e échelon

      758

      765

      774

      774

      8e échelon

      724

      731

      739

      739

      7e échelon

      679

      686

      697

      697

      6e échelon

      633

      640

      646

      646

      5e échelon

      597

      604

      611

      611

      4e échelon

      551

      558

      565

      565

      3e échelon

      505

      512

      518

      518

      2e échelon

      464

      471

      484

      484

      1er échelon

      434

      441

      444

      444

      Ingénieur-élève des travaux publics de l'Etat

      2e année

      359

      359

      359

      359

      1re année

      340

      340

      340

      340
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2018-917 du 25 octobre 2018 - art. 1

      L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche régis par le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS
      INDICES BRUTS

      à compter du 1er septembre 2017

      INDICES BRUTS

      à compter du 1er janvier 2019

      Directeur de recherche de classe exceptionnelle

      2e échelon

      HEE

      HEE

      1er échelon

      HED

      HED

      Directeur de recherche de 1re classe

      3e échelon

      HEC

      HEC

      2e échelon

      HEB

      HEB

      1er échelon

      1021

      1027

      Directeur de recherche de 2e classe

      7e échelon

      HEB

      HEB

      6e échelon

      HEA

      HEA

      5e échelon

      1021

      1027

      4e échelon

      963

      969

      3e échelon

      906

      913

      2e échelon

      857

      863

      1er échelon

      807

      814


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      à compter du 1er septembre 2017

      INDICES BRUTS

      à compter du 1er janvier 2019

      INDICES BRUTS

      à compter du 1er janvier 2020

      Chargé de recherche hors classe

      7e échelon

      HEA

      HEA

      HEA

      6e échelon

      1021

      1027

      1027

      5e échelon

      978

      984

      991

      4e échelon

      918

      925

      933

      3e échelon

      863

      869

      878

      2e échelon

      814

      820

      827

      1er échelon

      767

      774

      781

      Chargé de recherche de classe normale

      10e échelon

      1021

      1027

      1027

      9e échelon

      978

      984

      991

      8e échelon

      933

      939

      948

      7e échelon

      894

      900

      908

      6e échelon

      833

      840

      848

      5e échelon

      767

      774

      781

      4e échelon

      710

      717

      725

      3e échelon

      658

      664

      672

      2e échelon

      592

      599

      607

      1er échelon

      544

      551

      559
    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-248 du 17 mars 2025 - art. 1

      L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Professeur technique de classe exceptionnelle

      5e échelon

      HEA

      4e échelon

      1 027

      3e échelon

      956

      2e échelon

      903

      1er échelon

      850

      Professeur technique hors classe

      7e échelon

      1 015

      6e échelon

      995

      5e échelon

      939

      4e échelon

      876

      3e échelon

      815

      2e échelon

      757

      1er échelon

      712

      Professeur technique de classe normale

      11e échelon

      821

      10e échelon

      763

      9e échelon

      712

      8e échelon

      668

      7e échelon

      619

      6e échelon

      582

      5e échelon

      538

      4e échelon

      500

      3e échelon

      471

      2e échelon

      457

      1er échelon

      444

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-248 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de mars 2025.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012

      L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs des affaires maritimes régis par le décret du 5 novembre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Inspecteur principal de 1re classe

      4e échelon
      966
      3e échelon
      935
      2e échelon
      895
      1er échelon
      852

      Inspecteur principal 2e classe

      6e échelon
      821
      5e échelon
      759
      4e échelon
      712
      3e échelon
      660
      2e échelon
      616
      1er échelon
      563
      Inspecteur
      12e échelon
      780
      11e échelon
      759
      10e échelon
      703
      9e échelon
      653
      8e échelon
      625
      7e échelon
      588
      6e échelon
      542
      5e échelon
      500
      4e échelon
      466
      3e échelon
      442
      2e échelon
      423
      1er échelon
      379
      Stagiaire
      340

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1005 du 29 octobre 2025 - art. 1

      L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port régis par le décret du 26 février 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Capitaine de port hors classe

      7

      HEA

      6

      1027

      5

      995

      4

      946

      3

      896

      2

      850

      1

      797

      Capitaine de port de première classe

      6

      1015

      5

      946

      4

      896

      3

      843

      2

      732

      1

      654

      Capitaine de port de seconde classe

      8

      821

      7

      778

      6

      732

      5

      693

      4

      654

      3

      611

      2

      568

      1

      542

      Stagiaire

      500

      Conformément à l’article 3 du décret n°2025-1005 (NOR : TECK2519382D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2

      L'échelonnement indiciaire applicable aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière régis par le décret du 30 octobre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

      Délégué principal de 1re classe

      4e échelon
      966
      3e échelon
      935
      2e échelon
      895
      1er échelon
      852
      Délégué principal de 2e classe
      6e échelon
      821
      5e échelon
      759
      4e échelon
      712
      3e échelon
      660
      2e échelon
      616
      1er échelon
      563

      Délégué

      12e échelon
      780
      11e échelon
      759
      10e échelon
      703
      9e échelon
      653
      8e échelon
      625
      7e échelon
      588
      6e échelon
      542
      5e échelon
      500
      4e échelon
      466
      3e échelon
      442
      2e échelon
      423
      1er échelon
      379

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012

      L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Technicien supérieur en chef

      8e échelon
      638
      7e échelon
      597
      6e échelon
      566
      5e échelon
      535
      4e échelon
      505
      3e échelon
      477
      2e échelon
      451
      1er échelon
      422

      Technicien supérieur principal

      8e échelon
      593
      7e échelon
      561
      6e échelon
      530
      5e échelon
      499
      4e échelon
      470
      3e échelon
      441
      2e échelon
      418
      1er échelon
      391

      Technicien supérieur

      13e échelon
      558
      12e échelon
      524
      11e échelon
      497
      10e échelon
      472
      9e échelon
      450
      8e échelon
      431
      7e échelon
      413
      6e échelon
      396
      5e échelon
      380
      4e échelon
      362
      3e échelon
      347
      2e échelon
      336
      1er échelon
      322

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-786 du 9 juillet 2024 - art. 2

      L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Lieutenant de port de classe exceptionnelle

      7e échelon

      725

      6e échelon

      699

      5e échelon

      679

      4e échelon

      659

      3e échelon

      640

      2e échelon

      620

      1er échelon

      607

      Lieutenant de port de première classe

      8e échelon

      675

      7e échelon

      654

      6e échelon

      635

      5e échelon

      610

      4e échelon

      585

      3e échelon

      559

      2e échelon

      528

      1er échelon

      489

      Lieutenant de port de seconde classe

      10e échelon

      630

      9e échelon

      600

      8e échelon

      567

      7e échelon

      538

      6e échelon

      501

      5e échelon

      473

      4e échelon

      449

      3e échelon

      406

      2e échelon

      399

      1er échelon

      389


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2

      Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Inspecteur du permis de conduire
      et de la sécurité routière de 1re classe

      8e échelon
      619
      7e échelon
      583
      6e échelon
      552
      5e échelon
      521
      4e échelon
      492
      3e échelon
      466
      2e échelon
      444
      1er échelon
      411

      Inspecteur du permis de conduire
      et de la sécurité routière de 2e classe

      8e échelon
      581
      7e échelon
      549
      6e échelon
      517
      5e échelon
      489
      4e échelon
      459
      3e échelon
      435
      2e échelon
      405
      1er échelon
      382

      Inspecteur du permis de conduire
      et de la sécurité routière de 3e classe

      13e échelon
      546
      12e échelon
      513
      11e échelon
      484
      10e échelon
      453
      9e échelon
      436
      8e échelon
      417
      7e échelon
      408
      6e échelon
      387
      5e échelon
      370
      4e échelon
      353
      3e échelon
      342
      2e échelon
      324
      1er échelon
      315

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012

      L'échelonnement indiciaire applicable aux conducteurs des travaux publics régis par le décret du 18 novembre 1966 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Conducteur principal des travaux publics de l'Etat

      9e échelon
      474
      8e échelon
      453
      7e échelon
      430
      6e échelon
      395
      5e échelon
      377
      4e échelon
      358
      3e échelon
      340
      2e échelon
      324
      1er échelon
      312

      Conducteur des travaux publics de l'Etat (échelle 5
      des corps de catégorie C, décret n° 2008-836 du 22 août 2008)

      11e échelon
      446
      10e échelon
      427
      9e échelon
      398
      8e échelon
      380
      7e échelon
      364
      6e échelon
      351
      5e échelon
      336
      4e échelon
      322
      3e échelon
      307
      2e échelon
      302
      1er échelon
      299