Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le corps de secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants :
1° Secrétaire administratif spécialisé de classe normale ;
2° Secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure ;
3° Secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé.
Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale et assistent les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dans la recherche, l'analyse et l'exploitation du renseignement et dans le domaine linguistique.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, juridique, logistique, financier ou comptable. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure et les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.
Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.
III. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires administratifs spécialisés de classe normale et des secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
4° Par la voie de la promotion interne :
Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe normale.Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne :Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Le cas échéant, par voie de troisième concours :
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure.Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à un tiers du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.
Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. ― La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les conditions et modalités d'accès aux grades de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014
Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés.
Ce changement de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.