Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      I. ― Il est interdit :
      1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
      2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
      3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
      4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, de vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
      5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, soit de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
      6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
      7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, notamment de fumer ;
      8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
      9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
      II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
      III. ― Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I pour capturer des appelants destinés à la chasse au gluau, les détenir, les transporter et, le cas échéant, les emporter en dehors du cœur du parc, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions et limites fixées par l'article 28 et précisées par la charte.
      IV. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I sont remplacées, pour les baies, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires, et certaines espèces de gibier, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation du conseil d'administration qui est encadrée par la charte et qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation et l'usage domestique.
      V. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairage artificiel pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée, et le cas échéant soumis à autorisation par le directeur de l'établissement public.
      L'interdiction édictée par le 5° du I n'est pas applicable à l'utilisation d'appareils de diffusion sonore dans le cadre d'activités commerciales de visite des calanques et de transport de passagers en mer entre le lever et le coucher du soleil, ainsi qu'en dehors des espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 3 au présent décret avec le littoral.
      VI. ― Il peut-être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public.
      VII. ― L'interdiction édictée par le 7° du I est remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise, après avis du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins pompiers de Marseille, par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
      VIII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
      Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 9° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sauf pour l'illumination nocturne des éléments naturels, notamment les falaises et les fonds marins.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
      Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
      Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
      Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales même dans un but agricole, pastoral ou forestier est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
      Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      I. ― Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
      II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du même code, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
      1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
      2° Nécessaires à la sécurité civile ;
      3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
      4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
      5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
      6° Nécessaires à une activité autorisée ;
      7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
      8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
      9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
      10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
      11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
      12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
      13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
      14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou artistique ;
      15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
      16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
      17° Nécessaires à la rénovation de bâtiments à usage d'habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte.
      Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4°, des 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
      III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012

      I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article.
      II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration de l'établissement public détermine chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres biologiques qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
      Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par le conseil d'administration qui détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
      III. ― Des zones de tranquillité de la faune sauvage sont créées dans le cœur du parc. Elles comprennent :
      1° Des zones interdites à la chasse de façon permanente, délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
      2° Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d'administration.
      IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte.
      La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, les jours où la chasse peut être pratiquée et, le cas échéant, les horaires.
      Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
      Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
      V. ― Sont admises à chasser sur le territoire du cœur du parc les personnes titulaires du permis de chasser ayant la qualité de :
      1° Propriétaire ;
      2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
      3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d'une société de chasse.
      Elles sont admises à chasser sur les seules propriétés pour lesquelles elles détiennent ou bénéficient du droit de chasse.
      Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-961 du 25 octobre 2013 - art. 3

      Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du 3° du III de l'article 11.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      I. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les zones de non-prélèvement.
      Sont définis comme zones de non-prélèvement les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 4 au présent décret, le cas échéant avec le littoral.
      Cette interdiction n'est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
      II. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans la zone de protection renforcée.
      Est définie comme zone de protection renforcée l'espace maritime du cœur situé sur le site du canyon de la Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 5 au présent décret.
      Cette interdiction n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 30, dans les conditions et limites définies par cet article.
      III. ― Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
      1° L'emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
      2° L'utilisation de tout mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
      3° Les compétitions de pêche de loisir.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
      Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil économique social et culturel dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
      Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
      Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
      Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc et après avis du conseil économique social et culturel.
      Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les activités hydroélectriques et de production d'énergie en mer sont interdites.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-961 du 25 octobre 2013 - art. 4


      I. ― Sont interdits :
      1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;
      2° Les compétitions sportives motorisées, notamment les compétitions motonautiques ;
      3° L'accès aux embarcations à moteur :
      a) Dans la calanque d'En Vau, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 6 au présent décret ;
      b) Dans la calanque de Port-Pin, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 7 au présent décret ;
      4° La navigation des navires de plus de 20 mètres hors tout, dans les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 8 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 9 au présent décret pour la calanque de Port-Pin.
      Cette interdiction n'est pas applicable aux navires de transport de passagers mentionnés à l'article 31, dans les conditions et limites définies par cet article ;
      5° Le débarquement et l'embarquement de passagers dans le cadre d'activités commerciales ou para-commerciales, à l'exception des débarcadères de l'île Verte et de l'île d'If.
      II. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, sont interdits :
      1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
      2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;
      3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
      L'interdiction édictée au 1° ne s'applique pas aux survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Marseille Provence ainsi qu'aux survols effectués conformément aux règles de vol à vue empruntant l'axe de transit de jour « La Ciotat-Cap Croisette-Carry-le-Rouet » sous réserve qu'ils soient effectués à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de cinq cents mètres.
      III. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public :
      1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés et, le cas échéant, soumis à autorisation ;
      2° L'escalade.
      IV. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de l'escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l'article 21 sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, sans préjudice de l'article L. 331-10 du code de l'environnement, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
      Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
      V. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
      VI. ― Les armateurs exerçant une activité de transports de passagers pour la visite des Calanques, quel que soit le port de départ, avec des navires circulant dans les espaces maritimes du cœur du parc à la date de publication du présent décret sont, ainsi que les navires utilisés à cet effet à la même date, inscrits sur une liste établie par le directeur.
      L'exercice de cette activité par un nouvel armateur ou par un armateur existant au moyen d'un nouveau navire est subordonné à une autorisation du directeur, qui procède à l'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
      VII. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 20/04/2012Version en vigueur depuis le 20 avril 2012


      I. ― Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
      II. ― Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
      1° Le défrichement ;
      2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
      3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
      4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
      5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
      6° La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
      7° Les pâturages sous couvert forestier.
      S'il y a lieu, ces autorisations peuvent être accordées dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
      Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.