Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE
    (décret n° 91-861
    du 2 septembre 1991)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Assistant d'enseignement artistique

    Assistant d'enseignement artistique
    principal de 2e classe


    11e échelon
    13e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    12e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    9e échelon :

    ― à partir de deux ans
    ― avant deux ans

    -

    12e échelon
    11e échelon

    -

    2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    8e échelon
    11e échelon
    4/7 de l'ancienneté acquise

    7e échelon :

    ― à partir d'un an et six mois
    ― avant un an et six mois

    -

    10e échelon
    9e échelon

    -

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
    Deux fois l'ancienneté acquise

    6e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    6e échelon
    6/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon :

    ― à partir de six mois
    ― avant six mois

    -

    5e échelon
    4e échelon

    -

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
    Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    2e échelon :

    ― à partir d'un an
    ― avant un an

    -

    4e échelon
    3e échelon

    -

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE
    (décret n° 91-859
    du 2 septembre 1991)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Assistant spécialisé
    d'enseignement artistique

    Assistant d'enseignement artistique
    principal
    de 1re classe


    11e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    9e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon :

    ― à partir d'un an
    ― avant un an

    -

    8e échelon
    7e échelon

    -

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    8e échelon
    7e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon :

    ― à partir de deux ans
    ― avant deux ans

    -

    6e échelon
    5e échelon

    -
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    Ancienneté acquise

    6e échelon
    4e échelon
    4/5 de l'ancienneté acquise
    5e échelon
    3e échelon
    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon :

    ― à partir d'un an
    ― avant un an

    -

    2e échelon
    1er échelon

    -

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    Ancienneté acquise

    3e échelon
    2e échelon provisoire
    3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois
    2e échelon :
    ― à partir d'un an
    ― avant un an
    -
    2e échelon provisoire
    1er échelon provisoire
    -
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    Ancienneté acquise, majorée d'un an
    1er échelon
    1er échelon provisoire
    Ancienneté acquise

    Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régis respectivement par les décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 17 et 18.
    II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


    I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe prévu par le présent décret.
    II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe prévu par le présent décret.
    Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.
    III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


    I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard au titre de la présente année.
    II. ― Les fonctionnaires promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


    I. ― Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
    II. ― Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.