Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Art. 5
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 5
II. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé peuvent être modifiées par décret.Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°91-859 du 2 septembre 1991
Art. 36, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 35
- Décret n°91-860 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 2
- Décret n°91-861 du 2 septembre 1991
Art. 31, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 30
- Décret n°91-862 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 2
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.