Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 174

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 15


    Les chambres régionales ou interrégionale de discipline mentionnées aux articles 49,49-1,49-2 et 49-3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

    Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces mêmes chambres connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.


    La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 16


      Les représentants de l'ordre au sein des chambres régionales de discipline sont élus au scrutin secret par les membres du conseil auprès duquel la chambre régionale est instituée, pour une durée égale à celle de leur mandat au sein du conseil concerné.

      L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents du conseil. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

      Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie d'une chambre régionale de discipline les membres qui ne font plus partie du conseil régional de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      Les membres représentant les fédérations au sein de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie après avis consultatif de ces fédérations.

      Dans la chambre régionale de discipline mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne deux membres titulaires par section, qui ne peuvent siéger qu'au sein de leur section d'affectation. Le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne également les membres suppléants, qui peuvent siéger dans l'une ou l'autre section.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
      Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
      Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.


    • L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
      Les membres siégeant dans une instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil de l'ordre, par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ou par le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.

      Les fonctionnaires siégeant dans une instance disciplinaire se prononcent en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.

      Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, ou en cas de suspicion légitime, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, le président de la chambre régionale, le magistrat chargé des poursuites, la personne mise en cause, la personne ou l'autorité administrative à l'origine de la plainte peuvent demander à ce que la cause soit transmise à une autre chambre régionale de discipline. La décision est prise par le président de la chambre nationale de discipline.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
      Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 18


      Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.

      Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.

      La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.

      Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.

      Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.

      Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.

    • I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.

      II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.

      III.-Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.

      IV.-Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I.

    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 20


      Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites.

      S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.

      Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

      Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction.

      Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix.

      La procédure disciplinaire est contradictoire.

      Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

      Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret.

      Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.

      Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 21


      L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.

      Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le magistrat chargé des poursuites ainsi que le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites peut demander au rapporteur d'étendre son instruction sur ces faits.

      Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au magistrat chargé des poursuites ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le magistrat peut soit prolonger ce délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe la personne mise en cause et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte.

      Le magistrat chargé des poursuites auprès de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.

    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 22


      Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.

      S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.

      Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 23


      Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.

      La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.

      Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.

      Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.

      Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.

      Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.

    • Article 185

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 24


      L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole.

      L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.

      L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184.

      Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.

      L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

      L'intéressé et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.

      L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

      Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

    • Article 186

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 25


      L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.

      Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 26


      Les débats sont publics.

      Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix.

      Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 27

      A l'exception des sanctions prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les sanctions prononcées à l'encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l'ordre, pour quelque raison que ce soit, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 28


      Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :

      a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ;

      b) Au commissaire du Gouvernement ;

      c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés.

      La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.

      Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      La personne frappée d'une peine disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée contre elle, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressée.
      Le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des experts-comptables assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire par le Conseil national.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 29

      Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions.

      Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des adhérents de l'association suspendue, les activités de cette dernière, ou d'assurer les missions de l'association de gestion et de comptabilité radiée pendant la durée nécessaire aux adhérents pour prendre leurs dispositions.

      Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.
      Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension ou, en cas de radiation, pendant la durée nécessaire aux clients ou adhérents pour prendre leurs dispositions. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

    • I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique.

      La personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours.

      Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l'ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l'instance concernée par l'appel.

      Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

      Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l'instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d'elle, à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, au commissaire du Gouvernement près l'instance concernée et à l'intéressé.

      II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les décisions de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline prises en application de l'article 187 peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception.

      L'intéressé, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné ont qualité pour faire appel.

      Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline informe immédiatement de l'appel formé par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.

      Chacune des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

      L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.

      L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

      Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.

    • Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 32

      Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.

      Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.

      Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.

      Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.

      Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription à titre principal de l'une des personnes mentionnées à l'article 114 est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Lorsque la chambre régionale de discipline et la commission nationale de discipline, saisies des mêmes faits, apprécient différemment les agissements qui leur sont soumis concomitamment, les commissaires du Gouvernement après de ces instances forment appel auprès de la chambre nationale.
      Celle-ci examine les dossiers en une procédure unique.