Article 8
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 10
Le chef d'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions :
1° De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ;
2° D'appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées aux articles 6 et 7 du présent décret ;
3° De prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de risque majeur, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;
4° De prendre en considération, lorsqu'il confie des tâches à un agent, les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail ;
5° De mettre en œuvre un registre de santé et de sécurité au travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, contenant les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ;
6° D'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents, d'en transcrire et de mettre à jour les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
7° De mettre en œuvre des fiches emploi-nuisances selon les modalités fixées par arrêté ministériel ;
8° D'élaborer et de tenir à jour, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, le recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail de l'organisme.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 11
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues à l'article 8 du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis par les dispositions statutaires du personnel civil et militaire ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées au personnel.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le chef d'organisme peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 13
Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel.Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces actions de formation se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels militaires et civils.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 10-3
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées :
-des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ;
-des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ;
-des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;
-des services de secours d'urgence.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 16
Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.
Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Dans le cadre de ses missions générales, le chef d'emprise :
1° Définit et veille à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les parties à usage commun de l'emprise dont il a la responsabilité ;
2° Arrête les règles communes concernant notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière de sécurité incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours ainsi que les modalités d'intervention des entreprises extérieures ;
3° Coordonne dans l'emprise les mesures de prévention pour traiter des risques liés aux co-activités ou aux interférences résultant des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
Les dispositions prises en application de cet article sont formalisées par le chef d'emprise dans un règlement santé et sécurité au travail d'emprise en relation avec l'ensemble des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents. Chaque chef d'organisme s'assure pour le personnel relevant de son autorité de l'application de ce règlement.
Ces dispositions sont sans préjudice des responsabilités qui incombent à chaque chef d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense pour le personnel relevant de son autorité.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise :
1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ;
2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11-3
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes :
1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ;
2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents.
Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 11-5
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.