Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 6

    Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil sont régis par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

    Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


    Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 7


    Des arrêtés du ministre de la défense déterminent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à appliquer lorsque les conditions spécifiques d'organisation ou de fonctionnement du ministère de la défense ou la mise en œuvre des techniques, des installations et des équipements qui lui sont propres l'imposent.


    Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 10


        Le chef d'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions :

        1° De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ;

        2° D'appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées aux articles 6 et 7 du présent décret ;

        3° De prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de risque majeur, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;

        4° De prendre en considération, lorsqu'il confie des tâches à un agent, les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail ;

        5° De mettre en œuvre un registre de santé et de sécurité au travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, contenant les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ;

        6° D'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents, d'en transcrire et de mettre à jour les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;

        7° De mettre en œuvre des fiches emploi-nuisances selon les modalités fixées par arrêté ministériel ;

        8° D'élaborer et de tenir à jour, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, le recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail de l'organisme.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 11


        Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues à l'article 8 du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants :

        1° Eviter les risques ;

        2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

        3° Combattre les risques à la source ;

        4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

        5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

        6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

        7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis par les dispositions statutaires du personnel civil et militaire ;

        8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

        9° Donner les instructions appropriées au personnel.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 9-1

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 12

        Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 9-2

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 12

        Le chef d'organisme peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 13


        Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel.

        Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 10-1

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 14

        Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces actions de formation se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

        Les frais de déplacement sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels militaires et civils.

        Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 10-2

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 14

        Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 10-3

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 14

        Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées :


        -des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ;

        -des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ;

        -des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;

        -des services de secours d'urgence.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 16

        Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.

        Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11-1

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 17

        Dans le cadre de ses missions générales, le chef d'emprise :

        1° Définit et veille à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les parties à usage commun de l'emprise dont il a la responsabilité ;

        2° Arrête les règles communes concernant notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière de sécurité incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours ainsi que les modalités d'intervention des entreprises extérieures ;

        3° Coordonne dans l'emprise les mesures de prévention pour traiter des risques liés aux co-activités ou aux interférences résultant des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense.

        Les dispositions prises en application de cet article sont formalisées par le chef d'emprise dans un règlement santé et sécurité au travail d'emprise en relation avec l'ensemble des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents. Chaque chef d'organisme s'assure pour le personnel relevant de son autorité de l'application de ce règlement.

        Ces dispositions sont sans préjudice des responsabilités qui incombent à chaque chef d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense pour le personnel relevant de son autorité.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11-2

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 17

        Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise :

        1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ;

        2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11-3

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 17

        Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes :

        1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ;

        2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents.

        Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11-4

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 17

        Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

      • Article 11-5

        Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 17

        Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre de la défense.


        Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 18 (VD)

      Si un agent civil ou un militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d'organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14.
      Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
      Le chef d'organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
      Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
      En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
      Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.
      Un arrêté interministériel pris dans les conditions fixées au IV de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé détermine les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens réalisées par du personnel civil qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres à l'organisme dont il relève.


      Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 19


      Si un représentant du personnel civil de la formation spécialisée compétente ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14 du présent décret. Les personnes ainsi alertées procèdent immédiatement à une enquête avec le représentant de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ayant signalé le danger ou avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel, et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe la formation spécialisée ou la commission des décisions prises.

      En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réunie d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.

      Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.

      A défaut d'accord entre le chef d'organisme et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.


      Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 20

      Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 13 se déroule dans un organisme qui dispose d'une formation spécialisée “ risque métier ” telle que prévue à l'article 20 du présent décret dont les représentants ne seraient pas en capacité d'intervenir dans les délais prévus, ces derniers peuvent solliciter, après accord des présidents des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail concernés, les représentants du personnel de l'instance compétente en matière de santé et de sécurité au travail de l'emprise ou à défaut de la base de défense pour procéder à l'enquête telle que prévue au premier alinéa de l'article 13.

      Tous les éléments recueillis au cours de cette enquête sont alors transmis à la formation spécialisée “ risque métier ” afin qu'elle poursuive la procédure prévue à l'article 13.

      Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de cette procédure met en évidence un danger grave et imminent trouvant des origines dans les parties à usage commun, la formation spécialisée d'emprise peut être associée à l'enquête ou à défaut est tenue informée.


      Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 21


      Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :

      ― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;

      ― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;

      ― de l'inspecteur du personnel civil ;

      ― de l'autorité centrale d'emploi.

      Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.


      Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 22


      Le chef d'organisme prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en se retirant sans délai de cette situation.


      Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.