LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 26-4, Art. 26-5, Art. 26-6, Art. 26-7, Art. 26-8

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 33

    II.-Les modalités d'application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    III.-Le I est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.

  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L480-3

  • Article 105

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°70-9 du 2 janvier 1970
    Art. 8-1

  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
    Art. 3

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L311-5

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L290-2

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du patrimoine.
    Art. L720-1