Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ou l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article 18-12 de la même loi, soit de la notification d'un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    La saisine de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte :
    1° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;
    2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
    3° La liste et l'adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ;
    4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
    Les modalités de transmission de la saisine à l'Autorité sont précisées dans son règlement intérieur.
    L'Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité.
    Cette saisine comporte :
    1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ;
    2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ;
    3° Le dossier de la procédure de conciliation.
    L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    L'Autorité de régulation de la distribution de la presse assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d'instruire la demande et de proposer à cette fin à l'Autorité toute mesure utile.
    Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Les convocations aux séances d'examen des différends sont adressées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, deux semaines au moins avant le jour de la séance.
    Les séances de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si la demande n'émane pas de toutes les parties, l'Autorité peut tenir une séance hors la présence du public lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
    Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.
    L'Autorité procède, en tant que de besoin, à l'audition de toute autre personne.
    Si un rapporteur a été désigné, il présente en séance les moyens et les conclusions des parties et formule un avis. Il ne prend pas part au délibéré.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine.
    S'il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l'Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012


    Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse précise les modalités de notification aux parties et de publication des décisions de règlement de différend.