LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945
    Art. 2

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012


    Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.
    Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d, f, h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-6
    II. ― Le I s'applique à compter des concours répartis au titre de l'année 2012.
  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1111-10

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1648 AC

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code monétaire et financier
    Art. L518-15-3