Décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 90

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 90-2

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 92


  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 104-1

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 106-1

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 134


  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 152

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
    Art. 153