LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
    Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
    1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
    2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
    3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
    4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
    L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

    I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
    Art. 6-1, Art. 6-2
    -CODE DES COMMUNES.
    Art. L422-7
    -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947
    Art. 20
    -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

    II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-834 du 13 septembre 1984
    Art. 7-1

  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 57

  • Article 118

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 6-1

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 12-1

    II. - Le 1° du I du présent article prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 39

  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 53-1

  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

    Art. 67, Art. 97

    II. - Le I prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

  • Article 123

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 78-1

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d'un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au même premier alinéa, jusqu'à ce que les intéressés atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
    Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.

  • Article 125

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 89

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L24


    II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
  • Article 127

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010
    Art. 45


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L173-2-0-1 A

  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009
    Art. 23

  • Article 129

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
    Art. 11

  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 50-1, Art. 116


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6152-5-2

  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

    Art. 116

    II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


    I. - II. - III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L6143-7-2
    - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 8, Art. 9-2

    IV. ― Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8 et au cinquième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2 de la même loi.
  • Article 133

    Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 49

    Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
    Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.