Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Techniciens d'art
    de classe exceptionnelle

    Techniciens d'art
    de classe exceptionnelle

     

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

    5e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    4e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an.

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    Techniciens d'art
    de classe supérieure

    Techniciens d'art
    de classe supérieure

     

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    7e échelon

     

     

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    6e échelon

     

     

    ― à partir d'un an et six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

    ― avant un an et six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    5e échelon

     

     

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an.

    4e échelon

     

     

    ― à partir d'un an et six mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

    ― avant un an et six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    3e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

    2e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois.

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    Techniciens d'art
    de classe normale

    Techniciens d'art
    de classe normale

     

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté.

    6e échelon

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an.

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    4e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

    3e échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.


    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens d'art du ministère de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
    Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    I. ― Les techniciens d'art stagiaires du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
    II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
    III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.
    IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de techniciens d'art de classe normale dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
    II. ― Les techniciens d'art de classe normale et les techniciens d'art de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture en application du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret dans le corps des techniciens d'art.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture est maintenu jusqu'à son renouvellement.

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
    Art. ANNEXE I
    - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
    Art. Annexe


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-261 du 23 mars 1992
    Art. 20, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 9, Art. 10, Art. 11
    - Décret n°92-261 du 23 mars 1992

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.