Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens d'art conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens d'art.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art.Article 18
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 141
Les techniciens d'art peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou une spécialité autre que celui ou celle dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 7 du présent décret.
Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.