Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 12

    Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 10

    L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

    Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

    La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

    La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.