Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 1

      Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.

      Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 2

      Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur concerné.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 3

      Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

      Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 4

        Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20,30,47 ou 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou par l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

          Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 13

          L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.


          Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :


          ― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;


          ― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;


          ― un état de ses services publics et privés ;


          ― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.


          La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur de recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs de recherche hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.


          La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

        • Article 39-1

          Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

          Créé par Arrêté du 24 février 2025 - art. 6

          L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 30 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

          Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

          1° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

          2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;

          3° Un état de ses services publics et privés ;

          4° Une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.

          La conversation débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur d'études et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs d'études hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

          La durée de cette conversation est fixée à trente minutes.

          Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 7

          L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

          Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

          ― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

          ― un état des services publics et privés ;

          ― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des techniciens de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum ;

          ― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique.

          La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

          La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 8

          L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

          Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués, d'un organigramme structurel et d'un état des services publics et privés du candidat.

          La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

          La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 9

          L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions d'adjoint technique principal de 2e classe et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.
          Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
          Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 12

      Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 24 février 2025 - art. 10

      L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

      Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

      La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

      La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.