Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
JORF n°0025 du 29 janvier 2012