Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les produits visés à l'indice 52 du tableau susmentionné et classés à la position tarifaire n° 38 24 90 97 du tarif douanier, affectés aux usages carburant visés au titre Ier du présent arrêté.
    L'utilisation d'EEG sous conditions d'emploi dans des engins à usages spéciaux définis au titre Ier, article 2, du présent arrêté est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du gazole non routier dans ces engins sont réunies.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 6 décembre 2023 - art. 7

    Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :



    (1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

    et agents traceurs

    (2) DOSES

    Colorant rouge écarlate : RED 24

    1 g/hl

    ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

    ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique


    Ou colorant rouge RED 19

    0,5 g/hl

    N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine

    ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

    Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

    Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

    9 mg/ l maximum (*)
    Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)
    18,75 mg/ l maximum (*)

    Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

    Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

    (*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.


    La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou cédée en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 11, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégrée sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.