Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1
    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :
    1. Dans les moteurs fixes ;
    2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
    3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
    4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1


    Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits.