Article 6
Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1
Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :
1. Dans les moteurs fixes ;
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.Article 7
Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015
Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.Article 8
Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015
Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits.