LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Modifié par Code de la santé publique - art. L5422-11 (VT)
    Abrogé par Code de la santé publique - art. L5422-4 (V)

    III.-Au premier alinéa de l'article L. 5122-5 du même code, après la référence : " L. 5122-8 ", est insérée la référence : ", L. 5122-9 " et la référence : " aux articles L. 5122-9 et " est remplacée par les mots : " à l'article " (1).

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5122-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5122-3, Art. L5122-6, Art. L5122-9, Art. L5122-16

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5122-9-1

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5422-3, Art. L5422-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5422-6

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L5422-11
    -Code de la propriété intellectuelle
    Art. L613-5


    (1) L'article L. 5122-5 a été abrogé par l'article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    I. ― A titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder deux ans, l'information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier et de ceux à prescription hospitalière initiale ou non ainsi que des produits visés à l'article L. 5211-1 du même code, effectuée dans les établissements de santé ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par convention conclue entre chaque établissement de santé et l'employeur de la personne concernée, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

    Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa, réalisé à partir d'une évaluation conduite par la Haute Autorité de santé. Ce rapport peut proposer les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne la pérennisation des dispositions en cause ainsi que leur éventuelle adaptation à la médecine de ville.


    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-17-8
  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L5121-14-3