Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L5121-8
A créé les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L5121-8-1
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-9-2, Art. L5121-9-3, Art. L5121-9-4
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5124-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5124-13
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-1-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-1-1-1
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
I. ― Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé
III. ― A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.publique Art. L1111-23
Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe les conditions d'application de cette expérimentation, et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l'expérimentation.
Article 24
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
II. ― A titre expérimental, du 1er avril 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, un médicament qui a fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique et bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché peut, passée la date à laquelle l'autorisation temporaire cesse de produire ses effets ou la date à laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a cessé de délivrer lesdites autorisations, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé par les collectivités publiques jusqu'à ce qu'une décision ait été prise, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou sur la liste mentionnée aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et au plus tard sept mois après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché.Art. L5123-2
Les dispositions prévues au premier alinéa du présent II cessent de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique n'a été déposée, pour le médicament considéré, dans le mois suivant l'octroi de son autorisation de mise sur le marché.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent II, notamment au regard de son impact sur les dépenses et du bon usage des produits concernés. Ce rapport porte sur les données relatives à la période comprise entre le 1er mars 2012 et le 1er avril 2013. Il peut proposer des évolutions législatives découlant de ce bilan, de nature à assurer le bon usage de ces médicaments et la maîtrise du coût qu'occasionne leur prise en charge par la collectivité dans cette période transitoire.Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, Art. L6326-1
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L5121-12, Art. L1121-16-1, Art. L1123-14
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance, Art. L5121-22, Art. L5121-23, Art. L5121-24, Art. L5121-25, Art. L5121-26
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-20, Art. L5421-6-1
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
Modifié par Code de la santé publique - art. L5422-11 (VT)
Abrogé par Code de la santé publique - art. L5422-4 (V)III.-Au premier alinéa de l'article L. 5122-5 du même code, après la référence : " L. 5122-8 ", est insérée la référence : ", L. 5122-9 " et la référence : " aux articles L. 5122-9 et " est remplacée par les mots : " à l'article " (1).
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5122-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5122-3, Art. L5122-6, Art. L5122-9, Art. L5122-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5122-9-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5422-3, Art. L5422-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5422-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5422-11
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L613-5
(1) L'article L. 5122-5 a été abrogé par l'article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
I. ― A titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder deux ans, l'information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier et de ceux à prescription hospitalière initiale ou non ainsi que des produits visés à l'article L. 5211-1 du même code, effectuée dans les établissements de santé ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par convention conclue entre chaque établissement de santé et l'employeur de la personne concernée, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa, réalisé à partir d'une évaluation conduite par la Haute Autorité de santé. Ce rapport peut proposer les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne la pérennisation des dispositions en cause ainsi que leur éventuelle adaptation à la médecine de ville.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-8
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier ter : Etudes en santé publique, Art. L5121-28