Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/12/2011Version en vigueur au 31 décembre 2011

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  • Article L5422-1

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
    Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5

    Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de l'article L. 5122-2 relatives au respect de l'autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 euros d'amende.

  • Article L5422-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 177 (V)

    Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

  • Article L5422-5

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 février 2014

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 127 () JORF 11 août 2004

    Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :

    1° Soumis à prescription médicale ;

    2° Remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;

    3° Dont l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.

  • Article L5422-6

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/02/2014Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 février 2014

    Modifié par LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 29 (V)

    Est punie de 37500 euros d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé qui :

    1° Porte mention d'indications thérapeutiques interdites selon les modalités de l'article L. 5122-7 ;

    2° N'a pas obtenu le visa mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 ou est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci.

  • Est punie de 3750 euros d'amende :

    1° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui n'est pas accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance de symptômes ;

    2° Toute publicité de spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1, qui ne mentionne pas l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.

    La récidive des infractions définies au présent article est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

  • Article L5422-8

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

    Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5

    Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :

    1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;

    2° A des personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sans que ces personnes en aient exprimé la demande ;

    3° Contenant des substances classées comme psychotropes ou comme stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;

    4° Dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques ;

    5° Différents des spécialités pharmaceutiques concernées ou qui ne portent pas la mention " échantillon gratuit " ;

    6° Gratuits au public à des fins promotionnelles ;

    7° Aux personnes habilitées sur le fondement de l'article L. 5122-10 en quantité supérieure à celle de dix par an et par destinataire.

  • Article L5422-9

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 février 2014

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'octroi, l'offre ou la promesse à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments d'une prime, d'un avantage pécuniaire ou en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, pour promouvoir des médicaments, est puni de 37500 euros d'amende.

  • Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en infraction aux dispositions de l'article L. 5122-13.

  • Article L5422-11

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/02/2014Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 février 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4

    Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :

    1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;

    2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;

    3° Qui n'a pas fait l'objet du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la décision de suspension ou de retrait de celui-ci prise en application du même article.
  • Article L5422-12

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 février 2014

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour des objets, appareils ou méthodes mentionnés à l'article L. 5122-15 sans respecter l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre chargé de la santé.

  • Le fait, quel que soit le mode de publicité utilisé, de tirer profit d'une publicité irrégulière au sens de l'article L. 5122-2 ou d'assurer la diffusion d'une telle publicité est puni de 37500 euros d'amende.

    Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.

  • Article L5422-14

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/02/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2014

    Dans les cas mentionnés aux articles L. 5422-1 à L. 5422-13, le tribunal peut interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susmentionnées.

    Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 5422-7 le tribunal peut seulement interdire la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires.

  • L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 3750 euros d'amende.

  • Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :

    1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;

    2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.

  • Article L5422-17

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 227 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5

    Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

    Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.