Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011


    Les techniciens des installations de France Télécom sont recrutés dans le grade de technicien des installations par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom membres du corps des aides-techniciens des installations ou titulaires du grade de contremaître dans le corps des contremaîtres et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur grade.
    Les techniciens des installations recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011


    Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011


    Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 24

    Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :

    I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Aide-technicien

    Technicien des installations

    8e échelon

    13e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    12e

    Ancienneté acquise

    6e échelon :

    - supérieure ou égale à 3 ans

    12e

    Sans ancienneté

    - inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté acquise

    5e échelon :

    - supérieure ou égale à 3 ans

    11e

    Sans ancienneté

    - inférieure à 3 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    6e

    Ancienneté acquise


    II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Contremaître

    Technicien des installations

    8e échelon

    11e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    10e

    3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois

    6e échelon :

    - à partir de 1 an

    10e

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant 1 an

    9e

    Ancienneté acquise augmentée de 2 ans

    5e échelon

    9e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    8e

    1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

    3e échelon :

    - à partir de 2 ans

    8e

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    - avant 2 ans

    7e

    3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois

    2e échelon :

    - à partir de 1 an

    7e

    3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

    - avant 1 an

    6e

    Ancienneté acquise augmentée de 1 an

    1er échelon

    - à partir de 1 an

    6e

    1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant 1 an

    5e

    2 fois l'ancienneté acquise

    Pour l'application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 25 de ce même décret.