Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Les techniciens des installations de France Télécom sont recrutés dans le grade de technicien des installations par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom membres du corps des aides-techniciens des installations ou titulaires du grade de contremaître dans le corps des contremaîtres et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur grade.
Les techniciens des installations recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :
I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Aide-technicien
Technicien des installations
8e échelon
13e
Sans ancienneté
7e échelon
12e
Ancienneté acquise
6e échelon :
- supérieure ou égale à 3 ans
12e
Sans ancienneté
- inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté acquise
5e échelon :
- supérieure ou égale à 3 ans
11e
Sans ancienneté
- inférieure à 3 ans
10e
Ancienneté acquise
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
Ancienneté acquise
2e échelon
7e
Ancienneté acquise
1er échelon
6e
Ancienneté acquise
II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Contremaître
Technicien des installations
8e échelon
11e
Sans ancienneté
7e échelon
10e
3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois
6e échelon :
- à partir de 1 an
10e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant 1 an
9e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans
5e échelon
9e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an
3e échelon :
- à partir de 2 ans
8e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant 2 ans
7e
3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois
2e échelon :
- à partir de 1 an
7e
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
- avant 1 an
6e
Ancienneté acquise augmentée de 1 an
1er échelon
- à partir de 1 an
6e
1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant 1 an
5e
2 fois l'ancienneté acquisePour l'application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 25 de ce même décret.