Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom

JORF n°0277 du 30 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 24

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :

I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Aide-technicien

Technicien des installations

8e échelon

13e

Sans ancienneté

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

12e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- supérieure ou égale à 3 ans

11e

Sans ancienneté

- inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

Ancienneté acquise

2e échelon

7e

Ancienneté acquise

1er échelon

6e

Ancienneté acquise


II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Contremaître

Technicien des installations

8e échelon

11e

Sans ancienneté

7e échelon

10e

3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois

6e échelon :

- à partir de 1 an

10e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

9e

Ancienneté acquise augmentée de 2 ans

5e échelon

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

3e échelon :

- à partir de 2 ans

8e

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

7e

3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois

2e échelon :

- à partir de 1 an

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise augmentée de 1 an

1er échelon

- à partir de 1 an

6e

1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant 1 an

5e

2 fois l'ancienneté acquise

Pour l'application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 25 de ce même décret.