Article 16
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :
1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :
a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;
b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;
c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.
2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
Chaque titulaire dispose d'un suppléant.
Conformément à l’article 35 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication dudit décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des représentants des fonctionnaires expire au terme d'un délai de six ans.
Dans tous les cas, le mandat des représentants du personnel se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française.
Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
Article 18
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.
Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Article 19
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires.
A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.
Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.
Article 20
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
En cas de décès ou de démission d'un représentant titulaire du personnel ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant.Article 21
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement.
Article 22
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau.Article 23
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président.Article 24
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le président du conseil supérieur est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Au troisième tour, en cas d'égalité, l'élection se fait au bénéfice du candidat le plus âgé. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
Le bureau du conseil supérieur établit l'ordre du jour des séances du conseil.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française détermine la composition de son bureau qui ne peut comprendre plus de la moitié des membres du conseil réuni en formation plénière et en désigne les membres.
La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau coordonne l'activité des formations spécialisées.
Conformément à l’article 35 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, les dispositions du 1° de l'article 10 du décret précité entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication dudit décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des communes.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un siège au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant plus d'un siège au conseil supérieur. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des différentes formations du conseil supérieur dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.Article 26
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.
Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter des propositions en matière statutaire. Ces propositions sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 27
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et de formation.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.Article 28
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur sont nommés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président.
Les frais de déplacement et de séjour des rapporteurs extérieurs sont pris en charge selon les mêmes modalités que pour les membres du conseil supérieur.Article 29
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont gratuites.
Seuls des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge, le cas échéant, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.Article 30
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Les frais de déplacement et de séjour de la personne concernée sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.Article 31
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Lorsque le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.Article 32
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu.
En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit.
Article 33
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant assiste aux réunions du conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.
D'autres représentants des administrations de l'Etat peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
Article 34
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.
Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française arrête son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président.Article 34-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours.
Article 35
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président.
Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.
Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.
Article 36
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant la première réunion.Article 36-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Sauf opposition d'un tiers des membres, le président du conseil supérieur peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ou visé à l'article 33 ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et en cas d'impossibilité de tenir les réunions selon les modalités fixées au présent article, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le conseil supérieur sont fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur du conseil supérieur précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article 37
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.Article 38
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.