Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

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Article 35

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Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 15

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président.

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.