Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 50

    Le congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité dont relève le fonctionnaire au moins deux mois avant le début du stage ou de la session.
    A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
    Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel.
    Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité dont il relève au moment de la reprise de ses fonctions.