Article 83
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.Article 84
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'arrêt de travail. Ce certificat doit préciser l'adresse exacte du domicile de l'intéressé.
L'autorité de nomination ou d'emploi peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité de nomination ou d'emploi, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.Article 85
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité dont relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité dont relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.Article 86
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Lorsque le fonctionnaire a bénéficié d'un congé pour maladie ou accident de service d'une durée supérieure à vingt jours, le médecin du service de la médecine professionnelle est obligatoirement consulté par l'autorité dont il relève pour vérifier s'il est apte à reprendre son service.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le médecin du service de la médecine professionnelle est saisi pour avis par l'autorité de nomination de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du médecin du service de la médecine professionnelle. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme et du médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé l'emploi qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 87
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie dans les conditions prévues au 3° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.Article 88
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
La liste des maladies qui peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie est celle prévue par la réglementation applicable localement.
Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie, demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa, peut être accordé après l'avis du comité médical.
Article 89
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94.
Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions.
Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.Article 90
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 89 du présent décret, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.
L'autorité dont relève le fonctionnaire accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.Article 91
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.Article 92
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
Article 93
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.
Article 94
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande accompagnée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le médecin adresse directement au président du comité médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Article 95
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité de nomination un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée fixées au premier alinéa.
Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 93, l'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé, selon les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.
Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité de nomination saisit pour avis le comité médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.
Article 96
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé.
Lorsque le fonctionnaire mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents ou est incompatible avec la bonne marche du service.Article 97
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement par le service de la médecine professionnelle au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Article 98
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Article 99
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Article 100
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 101
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical :
1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ;
3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93.
Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105.
Article 102
Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 45
Le médecin du service de la médecine professionnelle est consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions. Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.
Si l'état de l'intéressé nécessite un aménagement de ses conditions de travail ou un reclassement dans un autre emploi, le service de la médecine professionnelle formule des recommandations auprès de l'autorité dont relève le fonctionnaire sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements ou du reclassement.
Le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire, en application du présent article.
Lorsque le fonctionnaire conteste les modalités d'aménagement de ses conditions de travail ou le reclassement proposé par le médecin du service de la médecine professionnelle, il peut saisir le comité médical en tant qu'organe consultatif de recours.
Dans le cadre de ce recours, le comité médical peut solliciter la contre-expertise d'un médecin agréé. Au vu de cette contre-expertise, le comité médical donne un avis sur les propositions du médecin du service de la médecine professionnelle et le transmet à l'autorité dont relève le fonctionnaire.Article 103
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
Article 104
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.Article 105
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Article 106
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.Article 107
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens mentionnés aux articles 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105 et 106 et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française intéressé.
Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Article 107-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par la réglementation applicable localement adresse à l'autorité de nomination qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La demande d'autorisation est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs communes ou établissements publics mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités de nomination intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
Article 107-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.
Article 107-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
L'autorité de nomination peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen du fonctionnaire intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Article 107-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité de nomination fait procéder sans délai par un médecin agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Article 107-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.
Article 107-6
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Dans le cas où le comité médical, saisi en application des dispositions de l'article 107-5, a émis un avis défavorable, l'autorité de nomination peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Article 107-7
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité de nomination peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Article 107-8
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le médecin du service de la médecine professionnelle est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Article 107-9
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires.
Article 107-10
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.
Article 107-11
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
Article 107-12
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 108
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Article 109
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité dont relève le fonctionnaire au moins deux mois avant le début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.Article 110
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.Article 111
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité dont il relève au moment de la reprise de ses fonctions.
Article 112
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
I. ― Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé lié aux charges parentales prévu au 8° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Ce congé est non rémunéré.
Ce congé est accordé de droit, au titre du même enfant, au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé lié aux charges parentales dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours maximum au cours d'une période de trente-six mois.
Cette durée peut être augmentée, dans les conditions définies par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans l'hypothèse où l'enfant fait l'objet d'une évacuation sanitaire nécessitant une hospitalisation hors de la Polynésie française.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à compter de la date initiale d'ouverture du droit au congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé lié aux charges parentales sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
II. ― Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser ce congé selon les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ;
3° Sous la forme d'un service à temps partiel.
Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire.
III. ― L'autorité qui a accordé le congé lié aux charges parentales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV. ― Si le bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.
Le droit au congé lié aux charges parentales cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V. ― Au cours de la période de bénéfice du congé lié aux charges parentales, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Si cet emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.
Article 112-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Article 112-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire mentionné à l'article 112-1 peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Article 112-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 112-2, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.
Article 112-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.