Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

    I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend :

    A. ― La nature de la modification envisagée.

    B. ― La liste et la qualification des intervenants.

    C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine :

    ― neuf ;

    ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

    ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation.

    D. ― Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

    II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
    ― le référentiel technique retenu ;

    ― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ;

    ― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


    Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée revêt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.