Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25 (II), 25 (III), 26 et 27.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération, et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après :
      ― le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ;
      ― le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ».

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en œuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE » remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » :
      ― font l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre ;
      ― respectent, pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979.
      Toutefois, cette vérification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des réglementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

      Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués CE identiques ou quasi identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001.

      Cette exigence n'est pas requise si :

      ― l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci :

      a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

      b) Assure la traçabilité des opérations ;

      c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme ;

      ― le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

      I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend :

      A. ― La nature de la modification envisagée.

      B. ― La liste et la qualification des intervenants.

      C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine :

      ― neuf ;

      ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

      ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation.

      D. ― Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

      II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
      ― le référentiel technique retenu ;

      ― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ;

      ― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée revêt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.