Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Secrétaire d'administration de recherche
    et de formation de classe exceptionnelle
    Technicien de recherche
    et de formation de classe exceptionnelle

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e échelon :

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Secrétaire d'administration de recherche
    et de formation de classe supérieure
    Technicien de recherche
    et de formation de classe supérieure

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    7e échelon :

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    6e échelon :

    ― à partir d'un an six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    3e échelon :

    ― à partir de six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

    ― avant six mois

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Secrétaire d'administration de recherche
    et de formation de classe normale
    Technicien de recherche
    et de formation de classe normale

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    9e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant 1 an

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    8e échelon :

    ― à partir d'un an six mois

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    5e échelon :

    ― à partir d'un an six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    5e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.