Article 62
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelleTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieureTechnicien de recherche
et de formation de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche
et de formation de classe normaleTechnicien de recherche
et de formation de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'1 an 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.Article 65
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 66
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 67
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechnicien de laboratoire
de classe exceptionnelleTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe supérieureTechnicien de recherche
et de formation de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe normaleTechnicien de recherche
et de formation de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de 6 mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
― avant 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.Article 72
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.Article 73
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 74
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 75
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 76
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilSecrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe exceptionnelleTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe supérieureTechnicien de recherche
et de formation de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire d'administration de recherche
et de formation de classe normaleTechnicien de recherche
et de formation de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.Article 80
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.Article 85
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.Article 86
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.Article 87
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 88
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.Article 89
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.Article 91
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.Article 92
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des techniciens de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.Article 93
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales des corps faisant l'objet d'une intégration mentionnés aux articles 79 et 84 du présent décret et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
II. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
Art. 1
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011
I. ― Sous réserve du II et du III du présent article,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - L'article 35 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
III. - L'article 52 du présent décret entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.Article 99
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.