Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Technicien de recherche
        et de formation de classe exceptionnelle
        Technicien de recherche
        et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

        5e échelon :

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        3e échelon

        6e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        Technicien de recherche
        et de formation de classe supérieure
        Technicien de recherche
        et de formation de classe supérieure

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        7e échelon :

        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        6e échelon :

        ― à partir d'un an six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

        ― avant un an six mois

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        5e échelon :

        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        3e échelon :

        ― à partir de six mois

        8e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

        ― avant six mois

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        Technicien de recherche
        et de formation de classe normale
        Technicien de recherche
        et de formation de classe normale

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        9e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant 1 an

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

        8e échelon :

        ― à partir d'un an six mois

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

        ― avant un an six mois

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        5e échelon :

        ― à partir d'1 an 6 mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

        ― avant 1 an 6 mois

        5e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
        Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

      • Article 69

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
        Art. 1

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
        Art. 3


      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Technicien de laboratoire
        de classe exceptionnelle
        Technicien de recherche
        et de formation de classe exceptionnelle

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        Technicien de laboratoire
        de classe supérieure
        Technicien de recherche
        et de formation de classe supérieure

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

        7e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        Technicien de laboratoire
        de classe normale
        Technicien de recherche
        et de formation de classe normale

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon :

        ― à partir de 6 mois

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

        ― avant 6 mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

        3e échelon :

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.
      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
        Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
        II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
        Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Secrétaire d'administration de recherche
        et de formation de classe exceptionnelle
        Technicien de recherche
        et de formation de classe exceptionnelle

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

        5e échelon :

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        3e échelon

        6e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        Secrétaire d'administration de recherche
        et de formation de classe supérieure
        Technicien de recherche
        et de formation de classe supérieure

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        7e échelon :

        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        6e échelon :

        ― à partir d'un an six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

        ― avant un an six mois

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        5e échelon :

        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise, majorée de deux ans

        3e échelon :

        ― à partir de six mois

        8e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

        ― avant six mois

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        Secrétaire d'administration de recherche
        et de formation de classe normale
        Technicien de recherche
        et de formation de classe normale

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        9e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant 1 an

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

        8e échelon :

        ― à partir d'un an six mois

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

        ― avant un an six mois

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        5e échelon :

        ― à partir d'un an six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

        ― avant un an six mois

        5e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
        Art. 18

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
        Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
        Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les concours d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
        Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
        II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
        Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
        Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
        Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.

        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

        II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

        Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


        Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des techniciens de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales des corps faisant l'objet d'une intégration mentionnés aux articles 79 et 84 du présent décret et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
      II. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
      Art. Annexe

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
      Art. 1

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001
      Art. 1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001


    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2003-1008 du 16 octobre 2003
      Art. 1

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011


      I. ― Sous réserve du II et du III du présent article,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
      II. - L'article 35 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
      III. - L'article 52 du présent décret entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.