Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Technicien de recherche
      et de formation de classe exceptionnelle
      Technicien de recherche
      et de formation de classe exceptionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien de recherche
      et de formation de classe supérieure
      Technicien de recherche
      et de formation de classe supérieure

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      7e échelon :

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      6e échelon :

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      3e échelon :

      ― à partir de six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

      ― avant six mois

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien de recherche
      et de formation de classe normale
      Technicien de recherche
      et de formation de classe normale

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      9e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant 1 an

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      8e échelon :

      ― à partir d'un an six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      5e échelon :

      ― à partir d'1 an 6 mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant 1 an 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
      Art. 1

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
      Art. 3


    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Technicien de laboratoire
      de classe exceptionnelle
      Technicien de recherche
      et de formation de classe exceptionnelle

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien de laboratoire
      de classe supérieure
      Technicien de recherche
      et de formation de classe supérieure

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

      7e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien de laboratoire
      de classe normale
      Technicien de recherche
      et de formation de classe normale

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

      ― à partir de 6 mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

      ― avant 6 mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

      3e échelon :

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.
    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
      II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Les agents appartenant au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, régi par les dispositions de la section III du titre III du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Les personnels ainsi intégrés sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Secrétaire d'administration de recherche
      et de formation de classe exceptionnelle
      Technicien de recherche
      et de formation de classe exceptionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Secrétaire d'administration de recherche
      et de formation de classe supérieure
      Technicien de recherche
      et de formation de classe supérieure

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      7e échelon :

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      6e échelon :

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de deux ans

      3e échelon :

      ― à partir de six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

      ― avant six mois

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Secrétaire d'administration de recherche
      et de formation de classe normale
      Technicien de recherche
      et de formation de classe normale

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      9e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant 1 an

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      8e échelon :

      ― à partir d'un an six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an

      5e échelon :

      ― à partir d'un an six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis en tant que secrétaire d'administration de recherche et de formation sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation.
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
      Art. 18

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
      Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les concours d'accès au corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
      II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
      Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.

      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

      II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.