Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechnicien de laboratoire
de classe exceptionnelleTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe supérieureTechnicien de recherche
et de formation de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe normaleTechnicien de recherche
et de formation de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de 6 mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
― avant 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.Article 72
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.Article 73
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 74
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 75
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 76
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.