Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
    Art. 1

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°96-273 du 26 mars 1996
    Art. 3


  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps de techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Technicien de laboratoire
    de classe exceptionnelle
    Technicien de recherche
    et de formation de classe exceptionnelle

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire
    de classe supérieure
    Technicien de recherche
    et de formation de classe supérieure

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

    7e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire
    de classe normale
    Technicien de recherche
    et de formation de classe normale

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

    ― à partir de 6 mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an

    ― avant 6 mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

    3e échelon :

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis en tant que technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation.
  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale stagiaires poursuivent leur stage dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, en qualité de techniciens de recherche et de formation de classe normale stagiaires.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les concours d'accès au corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps de technicien de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    I. ― Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 71 du présent décret.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
    II. - Les techniciens de recherche et de formation détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.