Article 63
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelleTechnicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieureTechnicien de recherche
et de formation de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche
et de formation de classe normaleTechnicien de recherche
et de formation de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :
― à partir d'1 an 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant 1 an 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.Article 65
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 66
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.Article 67
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.