Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Technicien de recherche
    et de formation de classe exceptionnelle
    Technicien de recherche
    et de formation de classe exceptionnelle

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e échelon :

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Technicien de recherche
    et de formation de classe supérieure
    Technicien de recherche
    et de formation de classe supérieure

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    7e échelon :

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    6e échelon :

    ― à partir d'un an six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    3e échelon :

    ― à partir de six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

    ― avant six mois

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Technicien de recherche
    et de formation de classe normale
    Technicien de recherche
    et de formation de classe normale

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    9e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant 1 an

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    8e échelon :

    ― à partir d'un an six mois

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    5e échelon :

    ― à partir d'1 an 6 mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant 1 an 6 mois

    5e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien de recherche et de formation de classe normale stagiaires, dans le corps d'intégration.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 63 du présent décret.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.